Cass. soc. 13 avril 2022, n°20-20201
Les achats de Société s’accompagnent régulièrement d’une lettre d’intention qui encadre les conditions dans lesquelles ce rachat interviendra.
La question qui se pose est donc celle de savoir si de tels engagements précontractuels ont force obligatoire ?
Au cas particulier, une Société avait prévu, au terme d’une lettre d’intention, le versement d’un salaire et d’une prime annuelle à la personne auprès de laquelle le fonds de commerce était racheté, précisant que cette prime annuelle serait prévue une fois celui-ci embauché suite à cette cession.
Le contrat de travail, postérieur à cette lettre d’intention, était, quant à lui, taisant sur le point de la prime annuelle, ne prévoyant qu’une prime d’assiduité et d’ancienneté.
Après avoir démissionné, le salarié avait réclamé en justice le paiement de primes annuelles, prévues dans la lettre d’intention.
Fort heureusement, la Cour de cassation a donné une place prépondérante au contrat de travail en rejetant le raisonnement de la Cour d’appel qui avait fait droit à la demande du salarié.
La Cour de cassation insiste toutefois sur le fait que les juges d’appel auraient dû :
rechercher si le contrat de travail reprenait l’engagement de la lettre d’intention de payer une prime annuelle ;
caractériser l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur de payer cette prime.
Recommandations : il est permis, à notre sens, de faire un lien entre la lettre d’intention et la promesse d’embauche que de nombreuses entreprises utilisent préalablement à la formalisation du contrat de travail. Les engagements que prend l’employeur ne doivent pas être sous-estimés et doivent faire l’objet, soit d’une reprise au sein du contrat, soit d’une exclusion formelle pour éviter tout débat judiciaire. La volonté des parties reste prépondérante dans l’analyse de la Cour comme le démontre le cas d’espèce.
La rédaction d’un contrat de travail est l’acte le plus essentiel à la vie professionnelle de ces mêmes parties. Il ne faut donc pas en sous-estimer l’impact.