Rupture conventionnelle & nullité : l’étau se resserre !

Rupture conventionnelle & nullité : l’étau se resserre !

Cass. soc., 13 avril 2022, n°20-22.895

 On le sait et on ne le répète jamais assez : le formalisme de la rupture conventionnelle est très encadré.

Ne pas respecter scrupuleusement les étapes de cette procédure n’entraine pas une sanction mineure telle que le défaut de procédure mais la nullité de la rupture !

La vigilance s’impose.

C’est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler, une nouvelle fois, l’importance de la procédure et d’inviter ainsi les employeurs à ne pas sous-estimer celle-ci.

Au cas particulier, le formulaire de rupture conventionnelle avait dument été signé par toutes les parties et le moment était venu de demander l’homologation de la convention de rupture conventionnelle auprès de la DREETS.

Tout était bon :

  • le salarié avait dument été convoqué à un entretien avec les mentions portant sur la possibilité de se faire assister ;

  • les parties avaient signé le formulaire de rupture conventionnelle portant les mentions obligatoires ;

  • les 15 jours de délai de rétractation avaient été respectés.

Toutefois, le salarié se plaignait de ne pas avoir pu exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, faute d’avoir reçu de la part de l’employeur un exemplaire signé des deux parties de ladite convention.

La Cour de Cassation confirme l’importance de la remise du formulaire préalablement au délai de rétractation. A défaut de preuve de la remise de ce formulaire, la rupture est nulle.

Recommandation : Il est recommandé aux employeurs d’être particulièrement vigilants dans les étapes et le formalisme de la rupture conventionnelle, la nullité de la rupture étant encourue. Cela vise une certaine logique puisque le délai de rétractation ne peut valablement être exercé que si le salarié bénéficie de toutes les informations en main pour réfléchir à ce qu’il a signé, et donc du formulaire lui-même. A défaut, le délai de rétractation reste assez hypothétique et perd nécessairement de sa saveur. On peut toutefois regretter que la sanction encourue soit la nullité, s’agissant, à notre sens, davantage d’un défaut de procédure voire d’une irrégularité de forme. La nullité portant en réalité sur le vice du consentement, la Cour de cassation risque de rester inflexible face aux arguments de bon sens qui pourraient lui être opposés, de sorte que l’employeur n’a d’autre choix que celui de se ménager la preuve de la remise du formulaire.

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