Harcèlement sexuel : une ambiance peut justifier une indemnisation personnelle ?

Harcèlement sexuel : une ambiance peut justifier une indemnisation personnelle ?

Cass. soc. 28 mai 2026, n° 24-22.754
 
Il n’est jamais utile de rappeler qu’aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel.
Le harcèlement sexuel est notamment caractérisé par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés portant atteinte à la dignité de la personne ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.
Au cas particulier, une salariée avait dénoncé les agissements à connotation sexuelle d’un manager. Si certains comportements avaient été dirigés à son encontre, de nombreux propos sexistes ou sexuels visaient également d’autres salariés, en sa présence.
 
La cour d’appel avait rejeté sa demande en considérant que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser un harcèlement sexuel subi personnellement par l’intéressée.
 
La Cour de cassation adopte une position différente.
 
Elle rappelle que des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés ou tenus devant plusieurs salariés sont susceptibles d’être subis par chacun d’entre eux.
 
Les juges relèvent que le manager avait adopté de manière répétée des comportements et propos déplacés devant la salariée et ses collègues, créant ainsi un environnement de travail humiliant et dégradant.
 
La Cour en déduit qu’il importait peu que la salariée n’ait pas été directement visée par l’ensemble de ces agissements.
 
Recommandations : cet arrêt confirme la reconnaissance du « harcèlement d’ambiance ». L’employeur ne doit pas seulement s’interroger sur l’existence de victimes directement ciblées mais également sur l’existence d’un environnement de travail dégradé susceptible d’affecter l’ensemble des salariés exposés. La portée de la décision mérite toutefois une attention particulière. En jugeant que des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste sont « susceptibles d’être subis » par chacun des salariés qui y sont exposés, la Cour de cassation ouvre la voie à une appréciation plus collective du préjudice résultant d’un climat de travail dégradé. Sans consacrer l’existence d’un préjudice automatique pour l’ensemble des témoins, cette formulation élargit sensiblement le cercle des salariés susceptibles de se prévaloir d’une situation de harcèlement. Lorsqu’une alerte est formulée, l’enquête interne doit donc porter sur le climat de travail global et non sur les seuls faits dénoncés individuellement. Cette décision renforce encore l’obligation de prévention des risques de harcèlement et invite les entreprises à traiter avec la plus grande vigilance tout comportement sexiste ou à connotation sexuelle au sein des équipes.

Related Posts