Rupture tardive de la période d’essai : le délai de prévenance peut-il réduire l’indemnité de préavis ?
Cass. soc. 9 avril 2026, n° 24-19688
Rappelons que si la rupture de la période d’essai n’a pas à être motivée, elle doit néanmoins être notifiée avant l’expiration de celle-ci, renouvellement compris.
À défaut, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit, notamment, au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Dans certaines situations, notamment lorsque le salarié présente une faible ancienneté, cette indemnité de préavis constitue l’enjeu financier principal du contentieux.
Au cas particulier, la question posée était la suivante : lorsqu’un employeur a respecté un délai de prévenance dans le cadre d’une rupture de période d’essai, ce délai déjà exécuté et rémunéré peut-il être déduit du préavis dû au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Au cas particulier, un employeur notifiait la rupture de période d’essai avec un délai de prévenance d’un mois. La salariée soutenait que la période d’essai avait expiré depuis plusieurs mois faute de renouvellement valable.
Les juges du fond lui ont donné raison et ont considéré que la rupture de période d’essai constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur avait été condamné au paiement d’une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, réduite toutefois du mois déjà exécuté dans le cadre du délai de prévenance.
La salariée contestait cette déduction. Selon elle, le délai de prévenance et le préavis répondent à des finalités distinctes et le mois travaillé ne pouvait être imputé sur le préavis dû au titre du licenciement.
Tant la cour d’appel, que la Cour de cassation, ont rejeté cette argumentation. Les juges ont considéré que la salariée avait effectivement travaillé et été rémunérée durant cette période, laquelle devait être assimilée à un préavis déjà exécuté. L’employeur n’était donc tenu de verser qu’une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis restant dû.
Recommandations : cet arrêt rappelle l’importance de sécuriser tant le renouvellement de la période d’essai que les modalités de sa rupture. Une notification tardive expose l’employeur à une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il confirme également qu’un délai de prévenance exécuté et rémunéré peut venir réduire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié lorsque la rupture est finalement requalifiée en licenciement.