RGPD et données personnelles : un casse-tête chronophage ?

RGPD et données personnelles : un casse-tête chronophage ?

CA Paris 13 novembre 2025 n°25/03115, CA Paris 18 décembre 2025 n° 25/04270

Aucun contentieux n’y échappe désormais : le salarié fait souvent appel au RGPD pour solliciter de l’employeur la communication de ses données personnelles. Cela facilite son accès à des informations nécessaires à sa défense et lui permet ainsi de constituer un dossier plus solide.

Rappelons que l’article 15 du RGPD permet au salarié de demander à son employeur une copie de ses données personnelles, sous réserve que ce droit ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.

Mais certains employeurs restent réticents à donner libre accès à ces données dans la mesure où certains salariés utilisent ce droit pour obtenir massivement des documents à des fins probatoires dans le cadre d’un procès judiciaire.

S’il est vrai que la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 juin 2025 (n° 23-19.022), a considéré que les courriels professionnels émis ou reçus par le salarié constituent des données à caractère personnel au sens du RGPD., la Cour d’appel a, quant à elle, souhaité encadrer ce droit d’accès.Au cas particulier, la Cour rappelle que :

  • le droit d’accès prévu par l’article 15 du RGPD a pour finalité de permettre à la personne qui l’exerce de contrôler la conformité du traitement de ses données à caractère personnel avec les prescriptions du règlement, de contrôler l’exactitude des données et, au besoin, de les faire rectifier ou effacer ;
  • la finalité du RGPD n’est pas d’obtenir la copie de la correspondance électronique professionnelle émise ou reçue par le salarié dans le cadre de son activité, ou d’autres documents ou éléments se rapportant à son activité professionnelle tels que les comptes rendus d’évaluation, les entretiens annuels, les relevés de connexion ainsi que les documents relatifs aux formations, dont le salarié a, par définition, eu connaissance en totalité, et qui ne contient, à moins qu’il fasse la preuve contraire de leur caractère personnel,[comme seules données personnelles que son identification-ici l’adresse mail de M. [C], son nom et son prénom et sa date de naissance), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
  • La Cour d’appel de Paris a ainsi écarté les demandes tendant à une récupération générale de documents ou de messageries, tout en retenant une acception restreinte de la notion de donnée personnelle.

Recommandations : les employeurs doivent appréhender ces décisions lorsque des demandes leur sont faites au titre du RGPD et adapter leur réponse de manière pragmatique. Aucun refus total ne peut être envisagé mais pour autant, un droit d’accès général peut être refusé si le salarié n’explicite pas les raisons de sa demande. L’employeur doit, ainsi, opérer comme la Cour d’appel et s’assurer d’un équilibre entre protection des données personnelles des salariés et réalité opérationnelle des entreprises. Attention toutefois, ce raisonnement ne vaut pas pour une demande formulée au titre de l’article 145 du CPC, pour lequel une protection renforcée n’a pas encore été nuancée par un juge !

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