Cass. soc. 27 novembre 2024, n° 23-13806
Le CSE (« Comité Social et Economique »), véritable organe de procédure, doit être consulté régulièrement sur divers aspects de la vie d’une entreprise, voire de salariés.
On le sait, le CSE n’a pas de pouvoir bloquant et sa consultation est une formalité, de sorte que de nombreuses entreprises peuvent parfois avoir le souhait de passer outre cette consultation.
Au cas d’espèce, un groupe de société avait fait l’objet de différentes réorganisations et le CSE de l’UES n’avait pas été consulté.
Le CSE a donc saisi le juge des référés, sollicitant :
Les juges ont rejeté majoritairement les demandes du CSE, considérant que les réorganisations invoquées étaient mineures, à l’exception de celle relative aux prestations de portage de repas (qui avait donné lieu à un transfert de salariés vers une autre filiale du groupe).
Rappelons que le juge peut choisir la mesure appropriée dans l’hypothèse d’un trouble manifestement illicite : cela signifie que le juge des référés a la capacité de prévoir les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
C’est ce qu’a fait la Cour d’appel qui a :
· Rejeté la demande de suspension du projet de réorganisation du service portage de repas au motif que la suspension de cette réorganisation aurait des répercussions sur des tiers, notamment la filiale concernée ou d’autres sous-traitants, qui ne sont pas tous connus et ne sont pas parties à la procédure.
· Elle a ordonné à l’employeur de procéder à la consultation du CSE sous astreinte dans un délai de 40 jours et de lui transmettre tous les documents et informations écrits relatifs à ce projet.
La Cour de cassation confirme l’analyse de la Cour d’appel, rappelant que l’absence de consultation du CSE, lorsqu’elle est légalement obligatoire, est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Recommandations : l’originalité de cette affaire résidait dans le fait que la réorganisation était intervenue entre temps, de telle sorte que les juges ont finalement fait injonction à l’employeur de consulter le CSE à postériori et non plus à priori comme cela est légalement obligatoire dès le stade de projet. Il est possible de s’interroger sur l’intérêt d’une telle mesure, sauf à vider de substance le dialogue social afférent à cette consultation du CSE, dans la mesure où la réorganisation et toutes ses conséquences ont déjà été implémentées, ce qui signifie que le CSE n’a plus réellement de pouvoir de suggestions / négociations sur lesdites mesures. Cela étant dit, l’intérêt est tout de même de rappeler que le juge des référés a la faculté de choisir les mesures appropriées, voire de suspendre l’opération si elle n’a pas encore été mise en œuvre, ce qui rend cette étape de consultation non sans importance pour la suite des opérations !