Cass soc 7 janvier 2026 n°24-18742
Rappelons que tant la rémunération fixe que la rémunération variable doivent nécessairement être le fruit d’un accord entre les parties.
La rémunération contractuelle du salarié constitue, en effet, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord.
Au cas particulier, un directeur commercial avait vu sa rémunération variable modifiée, et reprochait ainsi à l’employeur d’avoir changé les éléments entrant dans le calcul de l’assiette de la part variable.
Initialement, il était convenu que la rémunération variable était calculée à partir de la marge commerciale nette (servant d’assiette au calcul de la rémunération variable) et s’opérait sur la base de 31 comptes de classe 6 ou 7 du bilan de la société.
La société, sans toucher à la rémunération variable, procédait désormais au calcul de la marge commerciale nette sur la base de 43 comptes des mêmes classes.
A la lecture de l’avenant prévoyant le calcul initial, les juges du fond avait considéré qu’il ne ressortait pas des termes de ce dernier que les parties avaient entendu figer les comptes intégrés dans chacun des postes de la marges nette commerciale, la présentation des comptes dans l’avenant constituant un simple exemple.
Recommandations : la rédaction de l’avenant, voire du contrat initial, est clairement à l’origine du litige. Il est indispensable, lorsque l’employeur n’entend pas contractualiser des éléments et ainsi les figer, de préciser qu’il s’agit soit d’une liste non exhaustive, soit d’un exemple, pour ne pas le faire entrer dans cette sphère contractuelle intouchable. On pense également à la fixation des objectifs en cas de rémunération variable, pour lesquels les litiges se multiplient, la rédaction de ces derniers étant rendue parfois complexe en raison de l’activité de l’entreprise. Il ne faut pas négliger la rédaction, car rappelons le, les écrits restent !
