Cass. soc. 13 novembre 2025
On le sait, la démission doit être claire et non équivoque.
Elle ne se présume pas (enfin presque depuis la saga de la présomption de démission !).
Au cas particulier, une salariée avait justifié sa démission auprès du juge par une surcharge de travail, la rendant, selon elle, équivoque.
La Cour de cassation a considéré que la démission était équivoque au motif que la salariée avait préalablement averti ses interlocuteurs d’une surcharge de travail rendant sa vie personnelle difficile et mettant à mal sa santé mentale :
Recommandations : il est clair que cet arrêt doit être pris avec sérieux, surtout qu’il est permis de comprendre à la lecture des arrêts que la lettre de démission ne contenait aucunement les griefs à l’appui desquels la requalification est encourue. En revanche, les éléments antérieurs à la démission auraient dû, selon la Cour de cassation, permettre à la Cour d’en « déduire l’existence d’un différend rendant la démission équivoque ». Cette jurisprudence va pouvoir faire échos à certaines catégories de cadres, on pense notamment à ceux soumis à une convention de forfait jours, dont l’addition vient de s’alourdir avec, en sus des heures supplémentaires, une requalification de la démission (i.e dommages-intérêts pour licenciement abusif et manquement à l’obligation de sécurité). Rappelons par ailleurs que la requalification de la démission donnant lieu à un bureau de jugement direct sans le prélude obligatoire de la conciliation, les contentieux dans ce domaine vont s’accélérer !
