Accidents du travail & obligation de sécurité : le conseil de prud'hommes incompétent ?
Cass soc, 8 juillet 2026 n°24-16.665
Rappelons qu’en application de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, les demandes tendant à la réparation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (pôle social), y compris lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La demande portée devant le conseil de prud’hommes est donc irrecevable.
Au cas particulier, un salarié avait été confronté à plusieurs altercations avec un client. Après un nouvel incident, reconnu comme accident du travail, il avait sollicité devant le conseil de prud’hommes des dommages-intérêts en reprochant à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, estimant que celui-ci n’avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réitération des faits.
La cour d’appel lui avait donné raison.
Mais la Cour de cassation considère que, sous couvert d’une action fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité, le salarié recherchait en réalité l’indemnisation d’un préjudice directement né de son accident du travail.
Or, la compétence de la juridiction ne dépend pas du fondement juridique invoqué, mais de la nature du préjudice dont la réparation est demandée.
Ainsi, lorsqu’un salarié sollicite l’indemnisation d’un dommage résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il ne peut pas échapper au régime spécifique des accidents du travail en invoquant l’obligation de sécurité de l’employeur devant le conseil de prud’hommes.
En revanche, rappelons que le conseil de prud’hommes reste compétent lorsque le salarié demande réparation de préjudices distincts de ceux indemnisés au titre de l’accident du travail, notamment lorsqu’ils sont liés à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.
Recommandations : Cette décision invite les employeurs à porter une attention particulière à la qualification du préjudice invoqué par le salarié dès les premières étapes du contentieux. Au-delà du fondement juridique avancé dans la demande, c’est la nature du dommage dont la réparation est sollicitée qui permettra d’identifier la juridiction compétente et d’adapter la stratégie de défense. Elle rappelle également que cette solution est exclusivement procédurale et ne remet aucunement en cause l’étendue de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur. La prévention des risques professionnels demeure une priorité et suppose de réagir rapidement à tout incident en mettant en œuvre les mesures nécessaires pour éviter sa réitération. Enfin, il est essentiel de conserver une traçabilité précise des actions de prévention engagées, qu’il s’agisse de l’actualisation du DUERP, de l’analyse des risques, des mesures organisationnelles mises en place ou encore des formations dispensées. Ces éléments seront déterminants en cas de contentieux devant le pôle social, notamment si une faute inexcusable est alléguée.