Cass 04 février 2026 n°24-21.144
De réputation, la CPAM serait la seule à pouvoir reconnaitre le caractère professionnel d’un arrêt de travail, et donc d’une inaptitude. En effet, ni l’employeur, le médecin du travail ou encore le médecin traitant n’ont cette capacité.
Rappelons que :
Au cas d’espèce, la CPAM avait refusé de reconnaître l’accident du travail, mais le salarié avait engagé une procédure devant le Tribunal judiciaire afin de contester cette décision.
Dans cette attente, et malgré le refus de la CPAM, le Conseil de prud’hommes a, en référé, accordé une provision de l’indemnité spéciale de licenciement et de préavis, ce que la Cour de cassation a validé.
Les juges ont, en effet, considéré que l’employait disposait d’éléments suffisants pour considérer que l’inaptitude avait une origine professionnelle à l’appui des éléments suivants :
Recommandations : rappelons que les juges ont la capacité de ne pas prendre en considération la position de la CPAM et d’analyser, de leur propre point de vue, si l’inaptitude avait, compte tenu des éléments de contexte, une origine professionnelle ou non. Pire encore, et alors même que cette origine professionnelle n’est pas définitive, c’est, en réalité, la connaissance de l’employeur qui détermine l’application des règles protectrices. Nul doute que dans l’hypothèse d’une inaptitude, la vigilance de l’employeur doit rester élevée, surtout lorsqu’aucun reclassement n’est envisagé par le médecin du travail, ce qui semble renforcer la conviction du juge sur une origine professionnelle au moins partielle. Reste à savoir si l’employeur pourra réclamer les sommes indument versées dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire confirmerait l’absence d’origine professionnelle de l’inaptitude. Rien n’est moins certain, le juge n’étant, une fois encore, pas lié par la position côté sécurité sociale !
