CPAM & employeur, origine professionnelle d’une inaptitude : un divorce annoncé ?

CPAM & employeur, origine professionnelle d’une inaptitude : un divorce annoncé ?

Cass 04 février 2026 n°24-21.144

De réputation, la CPAM serait la seule à pouvoir reconnaitre le caractère professionnel d’un arrêt de travail, et donc d’une inaptitude. En effet, ni l’employeur, le médecin du travail ou encore le médecin traitant n’ont cette capacité.

  • Lorsque le caractère professionnel d’un accident n’est pas reconnu par la CPAM, l’employeur est donc libéré de toute obligation ?

Rappelons que :

  • La chambre sociale juge de manière constante, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
  • Les juges se déterminent en fonction des éléments de fait, et apprécient souverainement d’une part l’origine professionnelle de cette inaptitude, et d’autre part la connaissance qu’en avait l’employeur, les deux conditions étant cumulatives.

Au cas d’espèce, la CPAM avait refusé de reconnaître l’accident du travail, mais le salarié avait engagé une procédure devant le Tribunal judiciaire afin de contester cette décision.

Dans cette attente, et malgré le refus de la CPAM, le Conseil de prud’hommes a, en référé, accordé une provision de l’indemnité spéciale de licenciement et de préavis, ce que la Cour de cassation a validé.

Les juges ont, en effet, considéré que l’employait disposait d’éléments suffisants pour considérer que l’inaptitude avait une origine professionnelle à l’appui des éléments suivants :

  • quelques jours après l’entretien avec le supérieur hiérarchique et à l’issue de la consultation sollicitée par la salariée du médecin du travail, ce dernier orientait la salariée vers le médecin traitant en précisant qu’elle présentait un état de santé non compatible avec un retour sur le poste de travail,
  • la salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour origine professionnelle (accident du travail),
  • l’employeur a procédé à une déclaration d’accident du travail,
  • si la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle, une instance en contestation est en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire,
  • lors de la visite de reprise le 06 juin 2023, le médecin du travail a déclaré inapte la salariée en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement,
  • le médecin du travail a également complété un document intitulé « accident du travail – maladie professionnelle – demande d’indemnité temporaire d’inaptitude » aux termes duquel il certifie avoir établi un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail.

Recommandations : rappelons que les juges ont la capacité de ne pas prendre en considération la position de la CPAM et d’analyser, de leur propre point de vue, si l’inaptitude avait, compte tenu des éléments de contexte, une origine professionnelle ou non. Pire encore, et alors même que cette origine professionnelle n’est pas définitive, c’est, en réalité, la connaissance de l’employeur qui détermine l’application des règles protectrices. Nul doute que dans l’hypothèse d’une inaptitude, la vigilance de l’employeur doit rester élevée, surtout lorsqu’aucun reclassement n’est envisagé par le médecin du travail, ce qui semble renforcer la conviction du juge sur une origine professionnelle au moins partielle. Reste à savoir si l’employeur pourra réclamer les sommes indument versées dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire confirmerait l’absence d’origine professionnelle de l’inaptitude. Rien n’est moins certain, le juge n’étant, une fois encore, pas lié par la position côté sécurité sociale !

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