Licenciement économique et baisse de chiffre d’affaires : on compare ?

Licenciement économique et baisse de chiffre d’affaires : on compare ?

Cass. soc. 11 février 2026 n° 24-14390 

L’employeur qui licencie un salarié en raison de difficultés économiques doit se justifier notamment par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires.

S’agissant du recul des commandes ou du chiffre d’affaires, la baisse doit être « significative », en comparaison avec la même période de l’année précédente, et représenter :

  • 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
  • 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
  • 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
  • 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

Si la durée de cette baisse est déterminée par le Code du travail, son ampleur, sa quantité ne le sont, en revanche, pas.

C’est alors, tout un casse-tête pour les services juridiques, qui doivent prendre des décisions sans réel baromètre pour les guider !

Au cas d’espèce, un salarié avait été licencié pour motif économique et contestait la réalité des difficultés économiques.

La cour d’appel avait validé le licenciement pour deux raisons principales  :

  • une évolution significative du CA, à savoir une baisse de – 20,76 % sur 4 trimestres consécutifs ;
  • cette baisse significative du CA constatée durant au moins le nombre de trimestres requis était suffisante pour caractériser l’existence de difficultés économiques.

Le salarié avait contesté cette position de la Cour d’appel, insistant sur le fait que la baisse du CA ne pouvait pas être appréciée sur deux années entières.

La Cour de cassation donne raison au salarié au motif que la baisse du chiffre d’affaires s’apprécie en comparant son niveau au cours de la période contemporaine de la rupture par rapport à celui de l’année précédente à la même période.

Recommandations : la Cour de cassation rappelle ici, pour la première, fois, que la baisse du CA ne s’analyse pas en année là où le Code du travail raisonne par trimestres. La méthode comparative permet, par ailleurs, de la souplesse dans la mesure où il ne doit pas s’agir d’une situation irrémédiablement compromise pour qu’une société puisse justifier de la rupture du contrat mais bien d’une chute du CA en comparaison avec une période antérieure. D’ailleurs, la Cour fait preuve de souplesse lorsqu’elle fait correspondre la période de difficulté et la date de licenciement, laissant un peu de marge à l’employeur entre le moment où il constate les difficultés et le moment où il décide d’initier la procédure, cette période de réflexion paraissant légitime. On peut s’en féliciter, l’employeur devant se comporter en bon père de famille, et ne devant pas faire preuve d’une précipitation qui serait assimilée à une légèreté blâmable.

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