Cass. soc. 24 septembre 2025 n° 24-14577
Le recours au forfait jours est un outil de durée du travail à la fois très encadré et donc sécurisant, mais également très risqué.
Rappelons que la convention de forfait jours permet aux Parties d’échapper à un décompte horaire de la durée du travail et de comptabiliser cette dernière par journée de travail.
Cela étant dit, cette convention de forfait ne vaut que pour autant que l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable.
Au cas particulier, un salarié avait conclu une convention de forfait jours annuel, sur le fondement d’un accord collectif d’entreprise.
Il avait saisi les juridictions, au motif notamment que sa convention de forfait jours était nulle, car l’accord collectif sur lequel elle se fondait ne présentait pas les garanties suffisantes pour assurer le respect des durées maximales raisonnables du travail.
La Cour d’appel avait fait droit à ses demandes, considérant que l’accord collectif :
Recommandations : il est très important que les conventions de forfait jours mentionnées aux contrats de travail soient prises en application d’un accord collectif solide, que ce soit un accord prévu au niveau de la bran,che qu’au niveau de l’entreprise. Rappelons que de nombreux accords de branche ont été invalidés par les juridictions, comme étant insuffisamment protecteurs. Nul doute que les conventions de forfait conclues au niveau contractuel seront donc également, automatiquement invalidées, sauf si l’employeur pallie la carence de la branche / de l’accord d’entreprise en y prévoyant des mesures renforcées.
La loi offre, en effet une parade à l’employeur dont l’accord collectif prévoyant le recours au forfait-jours est insuffisant en matière de suivi de la charge de travail et qui ne peut pas le renégocier immédiatement.
