Burn out & médecin du travail : une limite tant attendue

Burn out & médecin du travail : une limite tant attendue

Conseil d’Etat 23 janvier 2025 n°494064

On le qualifie parfois de DRH tant son intervention est devenue, au fil des années, de plus en plus importante au sein des entreprises.

Le Médecin du travail a en effet connu une réelle ascension de son périmètre d’action, les relations de travail devant désormais intervenir dans le cadre d’une logique de prévention et non plus de réparation.

Assez logiquement d’ailleurs, quand on sait que selon une étude d’Ipsos publiée le 23 janvier 2025, un salarié français sur quatre se dit en mauvaise santé mentale.

Mais la prévention ne veut pas dire que le médecin du travail peut tout affirmer !

Au cas particulier, une société avait saisi l’ordre des médecins à la suite d’un certificat du médecin du travail contenant la mention « 𝘽𝙪𝙧𝙣-𝙤𝙪𝙩 𝙚𝙣 𝙡𝙞𝙚𝙣 𝙚𝙭𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙛 𝙖𝙫𝙚𝙘 [les] 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙙𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙫𝙖𝙞𝙡 ».

La Société particulièrement surprise d’un tel certificat, qu’elle jugeait de complaisance, avait déposé une plainte ordinale.

La chambre disciplinaire de 1ère instance avait prononcé un blâme à l’encontre du médecin du travail.

Le Conseil d’Etat a confirmé ce blâme, considérant que si le terme burn-out n’était pas une faute professionnelle, il n’en demeurait pas moins que le médecin du travail ne pouvait apposer une précision reposant sur des faits qu’il n’avait pas personnellement constatés.

  • La précision « en lien exclusif avec les conditions de travail » était donc clairement à l’origine du blâme justifié.

Recommandations : il est toujours délicat de contester les décisions du médecin du travail, certaines sociétés souhaitant privilégier leur rapport avec les services de la médecine du travail. Pour autant, il est nécessaire, pour que de tels avis ne soient pas opposables à la société, de rester vigilants et d’agir lorsque qu’une déviance est constatée telle qu’au cas d’espèce. Rappelons que le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer en 2024 sur la faculté d’un médecin de préciser l’existence d’un burn-out, ce que ne peut pas contester l’employeur. Il a, en effet, été jugé que La seule circonstance qu’un médecin ait fait état de ce qu’il avait constaté l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel sans disposer de l’analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin ne saurait caractériser l’établissement d’un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l’article R4127–28 du Code de la santé publique. Pour autant, toute appréciation personnelle supplémentaire est à écarter des débats pour ne pas se retrouver avec une responsabilité civile ou pénale de l’employeur, voire une addition financière lourde dans le cadre d’un contentieux.

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