Cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-14455
Les heures supplémentaires sont un vaste sujet, dont on ne se lasse pas !
Au-delà de la preuve, qui reste un sujet propice au contentieux, un revirement de jurisprudence vient de tomber et il va avoir des conséquences.
On sait que :
Mais que disait la CJUE :
En 2022, la CJUE s’opposait à cette disposition légale et affirmait que pour déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires, les heures correspondant aux congés payés devaient être prises en considération.
Au cas particulier, trois ingénieurs avaient conclu une convention de forfait hebdomadaire de 38,5 heures par semaine et demandaient, notamment, des rappels de salaires correspondant aux heures supplémentaires décomptées pour chaque semaine, de 35 h à 38,5 h (considérant leur convention comme inopposable).
Pour la Cour d’appel, les salariés ne pouvaient pas avoir effectué d’heures supplémentaires les semaines durant lesquelles ils avaient pris un congé payé.
Recommandations : les entreprises vont donc, à nouveau, être confrontée à un dilemme : respecter la loi ou la jurisprudence… Rappelons en effet que par cet arrêt, la Cour de cassation a partiellement écarté l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé. Reste à savoir qui va gagner avec le temps : la loi ou la Cour de cassation ? nul doute que les juridictions de premier degré vont mettre du temps à se conformer à ces décisions, mais que les entreprises ont tout intérêt à s’y préparer.