Licenciement et vie privée : une liaisons dangereuse ?

Licenciement et vie privée : une liaisons dangereuse ?

Cass. Soc. 4 juin 2025, n° 24-14.509 

En principe, il n’est pas autorisé de licencier un salarié lorsque le licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale.

On le sait, l’atteinte à la vie privée constitue une atteinte à une liberté fondamentale.

  • Ainsi, lorsqu’un licenciement est fondé sur cette atteinte, il peut aller au-delà de la simple absence de cause réelle et sérieuse, il peut alors être déclaré comme étant nul.

Par conséquent, un fait relevant de la vie privée du salarié ne peut justifier un licenciement, sauf s’il relève d’un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.

Au cas particulier, une salariée a été mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave. Ce licenciement intervenait, en réalité, concomitamment à la découverte, d’une liaison entre la salariée et le président de la société, révélée par l’épouse de ce dernier elle-même directrice générale. 

La cour d’appel a reconnu que le véritable motif du licenciement résidait dans la découverte, par l’épouse du président de la société, de la relation qu’il entretenait avec la salariée, ce qui avait conduit à un ultimatum imposé par l’épouse.

  • Toutefois, elle a rejeté la demande de nullité, estimant que la lettre de licenciement pour faute grave faisait état de divers manquements dans l’exécution du contrat de travail et de griefs relatifs au comportement de la salariée sans faire aucune référence à un grief en lien avec sa vie privée.
  • La cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif que le licenciement n’est pas fondé sur une cause professionnelle mais sur un fait relevant de la vie privée de la salariée sans rapport avec les fonctions exercées, ce qui entraîne donc inévitablement sa nullité.

Recommandations : la vie privée du salarié est protégée de manière absolue et le licenciement qui est lié à cette vie privée, sauf rares exceptions, sera déclaré nul par le juge et non simplement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Rappelons que seule une atteinte à ce principe dans le cas où le motif tiré de la vie personnelle du salarié constitue un manquement à une obligation contractuelle peut constituer un juste motif de licenciement. Rappelons cette jurisprudence où l’on reprochait à un DRH sa liaison amoureuse avec une salariée exerçant des mandats de représentants du personnel : dans ce cas, le manquement à son obligation de loyauté avait été consacré par les juges, de manière tout à fait cohérente eu égard à la nature même des fonctions de DRH.

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