Cass. Soc. 4 juin 2025, n° 24-14.509
En principe, il n’est pas autorisé de licencier un salarié lorsque le licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale.
On le sait, l’atteinte à la vie privée constitue une atteinte à une liberté fondamentale.
Par conséquent, un fait relevant de la vie privée du salarié ne peut justifier un licenciement, sauf s’il relève d’un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.
Au cas particulier, une salariée a été mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave. Ce licenciement intervenait, en réalité, concomitamment à la découverte, d’une liaison entre la salariée et le président de la société, révélée par l’épouse de ce dernier elle-même directrice générale.
La cour d’appel a reconnu que le véritable motif du licenciement résidait dans la découverte, par l’épouse du président de la société, de la relation qu’il entretenait avec la salariée, ce qui avait conduit à un ultimatum imposé par l’épouse.
Recommandations : la vie privée du salarié est protégée de manière absolue et le licenciement qui est lié à cette vie privée, sauf rares exceptions, sera déclaré nul par le juge et non simplement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Rappelons que seule une atteinte à ce principe dans le cas où le motif tiré de la vie personnelle du salarié constitue un manquement à une obligation contractuelle peut constituer un juste motif de licenciement. Rappelons cette jurisprudence où l’on reprochait à un DRH sa liaison amoureuse avec une salariée exerçant des mandats de représentants du personnel : dans ce cas, le manquement à son obligation de loyauté avait été consacré par les juges, de manière tout à fait cohérente eu égard à la nature même des fonctions de DRH.